M-30.01 - Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation

Texte complet
78. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 78; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 58 du chapitre M-15.1.0.1.
78. Un Fonds doit remettre au ministre, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport doit, en outre des renseignements que le ministre peut prescrire, contenir un état d’avancement du plan triennal approuvé en vertu de l’article 64.
2003, c. 29, a. 78.